Q-2, r. 35.4 - Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
15. Le promoteur peut, entre le sixième et le premier mois précédant la fin de la période d’admissibilité de son projet, demander au ministre le renouvellement de celle-ci, en lui déposant un avis de renouvellement contenant, en plus de ce qui est prévu à l’article 12, les renseignements suivants:
1°  le code de projet attribué à celui-ci par le ministre en application de l’article 13;
2°  une description de tout changement envisagé au projet pour la nouvelle période d’admissibilité.
A.M. 2021-06-11, a. 15.
En vig.: 2021-07-15
15. Le promoteur peut, entre le sixième et le premier mois précédant la fin de la période d’admissibilité de son projet, demander au ministre le renouvellement de celle-ci, en lui déposant un avis de renouvellement contenant, en plus de ce qui est prévu à l’article 12, les renseignements suivants:
1°  le code de projet attribué à celui-ci par le ministre en application de l’article 13;
2°  une description de tout changement envisagé au projet pour la nouvelle période d’admissibilité.
A.M. 2021-06-11, a. 15.